(Je
voudrais excuser l’absence de notre Président, J.Robyn,
empêché d’être parmi nous.)
POUR
LE CENTENAIRE DE LA LOI FRANCAISE DE LA SEPARATION DE 1905
Les
lois sont des faits de discours qui expriment une obligation civilisée.
De nos jours la forme LOI est oppressante, serinée par les
sciences humaines et la psychanalyse jusqu’à l’horizon
politique, jugé indépassable, des « droits
de l’homme » substitués à ceux de « Dieu ».
Les lois divines auraient fait place à des lois humaines,
les mêmes en fait !
Par
contraste, dans la pratique nihiliste de notre époque, nous
vivons une intense déréglementation où les
lois, leur contrôle législatif, leur constitutionnalité,
leur non rétroactivité sont battus en brèche
dans le flottement général imposé par tous
les lobbies et groupes de pression. C’est le monde « lib-lib » des
diverses clientèles. La force dite « injuste » de
la loi (selon quelqu’un qui en était le garant officiel)
est à coup sûr dissoute dans la jungle du libéralisme
déchaîné ; coincée qu’elle
est entre le mépris affiché par les puissants et
l’incivilité de tous ceux qui veulent s’en affranchir,
pour peu qu’elle les gêne.
Bref
rappel de la loi de 1905 (relevant du « droit positif »),
qui pose problème par un double départ (comme dans
la « bible » le double récit de la
création !). On notera les verbes utilisés.
-
« La
République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes ( sous les
conditions de respect de l’ordre public). »
-
« La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. »
En
fait c’est à partir de l’article 2 que l’on
commence à comprendre de quoi il s’agit.
Nos
ancêtres avaient-ils tendance à bégayer ?
Qu’on ne s’y trompe pas, le double départ de
la loi a tout son sens : il s’agit d’abord de « positiver » une
loi qui est et qui reste négative. Et n’y voyez rien
de péjoratif, au contraire, c’est ce qui fait toute
la force d’un frêle rempart de mots.
Les
lois républicaines doivent organiser la seule LIBERTE .
L’Article Premier était inévitable et ne signifie
pas que la République « garantit » ou « assure » … les
cultes !
Interprétation
récente par un évêque en première page
du « Monde » (1) et glissement souvent
opéré par des ministres de l’Intérieur
et pas seulement le dernier en poste. L’Article Deux défère
au symbolique (« ne reconnaît ») mais
surtout frappe droit au porte-monnaie.
La
loi dit le droit. Elle ne doit pas seulement servir LES DROITS-CREANCE
des uns ou des autres. Les démocraties, à Athènes, à Rome,
des municipalités au Moyen-Age, des Révolutions modernes
y ont superposé l’idée et la pratique DES DROITS-LIBERTE,
c’est-à-dire du DEVOIR que le corps social s’impose
par un juste souci de soi. Des matérialistes athées
du monde entier, algériens, étatsuniens, pakistanais,
ont besoin de la loi française de 1905. Mais ils espèrent
des lois vraiment positives et plus conquérantes qui proclameraient
le DROIT au doute et à l’incroyance, ce qui est la
moindre des choses (2), ainsi que l’assurance et la garantie
de ce que le philosophe Marcel Conche a nommé « le
DEVOIR d’incroyance ».
-
L’éminence
aura sans doute « oublié » le
dépit hargneux catholique exprimé dans la bulle
de PIE X « Vehementer nos » du 11 février
1906, qui avait au moins le mérite de la franchise.
-
Mais
qui n’est pas mentionné expressément dans
la loi de 1905.
Claude
Champon Vice-Président de l’Union des Athées
1er octobre 2005 |